J.O. Numéro 45 du 22 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02800

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Arrêté du 18 février 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement


NOR : ECOI9800115A



Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
   Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment l'article 11 (2e alinéa) ;
   Vu le décret no 97-728 du 18 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'industrie ;
   Vu l'arrêté du 10 avril 1997 portant création de comités techniques paritaires auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation organisée dans chaque direction régionale par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales qui seront appelées à désigner leurs représentants aux comités techniques paritaires régionaux.
La date de cette consultation est fixée au mardi 28 avril 1998.
   Art. 2. - Sont électeurs :
- les agents titulaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition appartenant à la direction concernée ;
- les agents non titulaires en activité appartenant à la direction concernée.
En revanche, les agents en disponibilité, en position sous les drapeaux, dans une situation de cessation anticipée d'activité et en congé parental ne sont pas électeurs.
La qualité d'électeur s'apprécie le jour du scrutin.
   Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par chaque directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Elle est affichée dans le bureau de vote et les services de la direction régionale au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Mention est faite sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation auprès du directeur concerné ou de son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage. Le directeur concerné ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.
   Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature, pour la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Si aucune organisation ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce scrutin seront définies par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie.
   Art. 5. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur régional concerné.
Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception avant le mardi 17 mars 1998. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents appartenant à la direction régionale habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions.
La liste des candidatures retenues par l'administration est affichée dans les deux jours qui suivent la clôture des candidatures.
   Art. 6. - Il est institué un bureau de vote central dans chaque direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Ce bureau est situé au siège de la direction régionale.
   Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote sont les suivants :
Le président du bureau de vote est le directeur régional concerné ou son représentant.
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote.
Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès verbal des opérations électorales et proclame les résultats.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Le bureau de vote central est ouvert de neuf heures à quatorze heures sans interruption.
   Art. 8. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.
Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
   Art. 9. - Le présent article définit les conditions particulières du vote par correspondance.
Sont admis à voter par correspondance les agents qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessité de service à se rendre au bureau de vote central.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Huit jours francs au moins avant la date du scrutin, les agents sont avisés des conditions dans lesquelles ils pourront voter par correspondance et reçoivent les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au vote par correspondance, transmis par la direction régionale dont ils dépendent.
L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse au président du bureau de vote.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du scrutin, avant l'heure de clôture.
   Art. 10. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste des électeurs est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou dont le nom est illisible ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste des électeurs,
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
b) Recensement des votes :
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits sur les listes, il n'est pas procédé au dépouillement et un second scrutin est organisé dans les conditions fixées à l'article 4.
c) Dépouillement :
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 %, il est procédé au dépouillement.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni ;
- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins multiples concernant des organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal :
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de dépouillement auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
e) Proclamation des résultats :
Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation qui sont transmis immédiatement par télécopie au secrétaire d'Etat à l'industrie (direction générale de l'administration et des finances, sous-direction du personnel, bureau des relations sociales).
   Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le secrétaire d'Etat à l'industrie (direction générale de l'administration et des finances, sous-direction du personnel, bureau des relations sociales), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
   Art. 12. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire régional concerné, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
   Art. 13. - Le directeur général de l'administration et des finances et les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 18 février 1998.
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
M. Pochard
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et des finances,
P. Andres